TITRE II — ROLE ET ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE COMMERCIALISATION › Chapitre 2 — Modalités de fixation des prix et rémunération des organismes de commercialisation des fruits et légumes
Article 35
Les prix minima payés aux producteurs agricoles visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 4 octobre 1974 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Au préalable, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire consulte les producteurs agricoles par l'intermédiaire de l'U.G.T.A. et de l'union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.), les organismes de commercialisation, les conseils exécutifs de wilaya, les assemblées populaires de wilaya.