TITRE II — ROLE ET ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE COMMERCIALISATION
Article 13
La C.A.P.C.S. est tenue d'acquérir la totalité des fruits et légumes livrés par les producteurs agricoles cités à l'articie 3 ci-dessus et, éventuellement, les fruits et légumes livrés par les producteurs privés, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Les modalités de présentation, de livraison et d'agréage des produits livrés à la C.A.P.C.S., font l'objet de dispositions particulières servant de base à l'établissement d'une convention générale ou de contrats particuliers avec les producteurs.