Chapitre V — Financement
Article 30
Le financement des prestations prévues par la presente ordonnance, est assuré par une cotisation à la charge des bénéficiaires, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée.
La détermination du montant de la cotisation prévue à l'alinéa précédent, est fixée par décret.
Art : Art. 31. Sont exonérés du paiement de la cotisation, les titulaires de pensions d'invalidité, directes et de reversion, instituees par la présente ordonnance.
Les titulaires de pensions de vieillesse, directes et de reversion, au titre de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970, sont exonérés du paiement de la cotisation, s'ils ont I cessé leur activité professionnelle.
Les titulaires de pensions de vieillesse qui continuent à exercer une activité nono salariée, sont redevables d'une cotisation dont le montant est fixé par décret.