Chapitre IV — Assurance-décès
Article 28
Au décès d'un travailleur non salarié, un capitaldécès est versé aux ayants droit.
Sont considérés comme ayants droit, en application du présent chapitre, le conjoint à charge, les enfants à charge et les ascendants à charge.
Le capital-décès est versé en priorité au conjoint à charge; à défaut de conjoint, il est versé aux enfants à charge; a défaut de conjoint et d'enfants, il est versé aux ascendants à charge.
En cas de pluralité de conjoint ou d'enfants ou d'ascendants, le capital-décès est réparti entre eux équitablement.