Chapitre III — Assurance-invalidité
Article 15
La pension d'invalidité est égale à 60% du revenu annuel moyer des dix dernières années de cotisations.
Toutefois, lorsque le requérant exerce sa profession depuis moins de dix ans, il y a lieu de prendre en considération le revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
Le revenu visé aux alinéas précédents est le revenu imposable pris pour base de calcul des pensions de vieillesse régies par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée.