Article 9
Le ministre de tutelle est tenu informé par le dueceur géneral de la gestion de la société.
Il reçoit, notamment, tous les mots, du directeur général, un compte renau des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), cautionnements et garanties au nom de la société pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), -traités et marchés dont le montant est supérieur à cing cent mille dinars (500.000 DA), état des travau. exécutés.