Article 7
Formation des chambres et rôle d'audience :
Chaque chambre peut être divisée en sections par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du premier président.
Chaque chambre ou section ne statue que, si trois au moins des membres sont présents.
Chaque chambre ou section peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour suprême.
Le premier président, le président de la chambre saisie et cette dernière, peuvent renvoyer d'office ou sur réquisition du procureur général, le jugement de toute affaire à une formation constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie. Cette formation ne peut juger valablement que si six membres au moins sont présents; elle est présidée par le premie: président ou le vice-président qui ont voix prépondérante.
La formation par deux chambres réunies peut décider le renvoi de l'affaire à la cour suprême, toutes chambres réunies.
Les chambres reunies sont présidées par le premier président.
Elles comprennent, nécessairement, le vice-président, les présidents et les doyens de chacune des chambres. Elles ne peuvent siéger que si quinze membres au moins sont présents et que toutes les chambres sont représentées. Le procureur général ou le procureur général adjoint y portent la parole.
Dans chaque chambre, le rôle d'audience est arrêté par le président de chambre en cas de réunion de deux ou plusieurs chambres, ce rôle est fixé par le premier président ou le vice-président.
En cas d'empêchement, le premier président est supplée par le vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien.