Article 4
Le premier président et le procureur général s'occupent, chacun en 'e qui le concerne, de l'administration générale et du personnel de la cour suprême.
Le premier président préside les audiences solennelles et les assemblées générales de la cour. Il préside quand il le juge à propos, chacune des chambres. Il distribue les affaires entre les différenter chambres suivant leurs compétences.
En cas d'empêchement, le premier président est suppléé par le vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien.