TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Les dispositions communes aux conseils consultatifs et au conseil d'administration A LES MEMBRES DES CONSEILS.
Article 24
Les employeurs sont tenus de laisser aux travailleurs de leurs entreprises, membres d'un conseil, le temps nécessaire pour participer aux travaux de ce conseil.
Ces mêmes travailleurs perçoivent une indemnité pour perte de rémunération, allouée par TONIMET dans des conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.