Article 2
Les éléments de calcul des acomptes visés à l'article 1er ci-dessus sont constitués : 1º En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, par la production commercialisée au cours du mois et le prix de base applicable à ladite production, diminué du montant de la redevance payée et du coût moyen de production prévisionnel.
A défaut du prix de base indiqué ci-dessus, il sera retenu le prix de base résultant de la plus récente communication du ministre de l'industrie et de l'énergie. 2º En ce qui concerne les hydrocarbures gazeux, par la production commercialisée au cours du mois et le prix réel applicable à ladite production, diminué du montant de la redevance payée et du coût moyen de production prévisionnel. 3º En ce qui concerne le transport par canalisations, par le quantités transportées au cours du mois et le tarif moyen prévisionnel de transport, diminué du coût de transport prévisionnel.
Le tarif moyen prévisionnel précité est déterminé par le ministère de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants).