Article 1er
L'impôt direct pétrolier est payé au receveur des contributions diverses compétent en douze règlements proviscires valant acomptes sur l'impôt direct dû au titre d'un exercice.
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avertissement avant la fin du mois qui suit celui au titre duquel ils sont dus.
Le premier acompte de l'exercice considéré est déterminé d'après les éléments de calcul définis à l'article 2 ci-après et se rapportant au mois de décembre de l'exercice précédent REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1974