TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Les états prévisionnels annuels de l'office, approuvés par le ministre de la défense nationale, sont communiqués au ministre des finances deux mois avant le début de l'exercice concerné.
Leur approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, suivant leur transmission au ministre des finances.
En cas de réserve ou de refus d'approbation, le directetur général de l'office est autorisé, au début de l'exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à exécuter ses engagements dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés de l'exercice précédent.