TITRE II — ORGANISATION ET ADMINISTRATION › Section II — Le consell d'orientation
Article 13
Le conseil d'orientation se réunit deux fois par an, en session ordinaire, et autant de fois que nécessaire, en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence des 2/3 de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois et délibère, valablement, quel que soit le nombre de ses membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.