TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
Les opérations du centre font l'objet d'états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Les états prévisionnels annuels préparés par le directeur général, sont adressés simultanémen, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 septembre précédant l'exercice auquel ils se rapportent et soumis à leur approbation conjointe.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés. n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur général établit de nouveaux états qu'il transmet aux ministres intéressés, aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du delai de SC jours suivant la transmission des nouveaux états et au terme duquel les ministres intéressés ne font pas de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation des états n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice antérieur.