TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12
Toute entreprise publique. ou privée, dont les activités s'exercent dans le secteur des travaux publics et du bâtiment, est tenue de verser annuellement au centre, au cours du premier trimestre de l'année civile, une redevance forfaitaire.
Le montant de cette redevance est établi sur la base de la classification des entreprises, en fonction de leur effectif moyen annuel, telle que cette classification est déterminée par le ministre de tutelle.
Le barème correspondant des redevances annuelles est fixé pour les différentes classes d'entreprises, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, pris sur proposition du directeur général du centre; il peut être modifié annuellement dans les mêmes formes.