Ordonnance n° 74-33 du 20 mars 1974 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale du Nigéria, signé à Alger le 8 septembre 1973
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Jourral officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale du Nigéria Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-dessous appelé Gouvernement de la République algérienne) et Le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale du Nigéria (ci-dessous appelé Gouvernement de la République fédérale du Nigéria), Animés du désir de faciliter le développement des relations co nmerciales et économiques entre leurs deux pays, Corvaincus que la coopération en matière de commerce est essentielle à une meilleure réalisation du développement des relations entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1**
1. Le Gouvernernent de la Republique algérienne et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria s'accorderont réciproquement et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, le traitement de la nation la plus favorisée en matière d'importations et d'exportations.
2. Les dispositioris de cet article ne s'appliqueront toutefois pas aux avantages, concessions, exemptions que : 1 chaque partie contractante accorde ou accordera aux pays voisins; 11 chaque partie contractante accorde cu accordera aux pays auxquels elle est associée dans une union douanière, une zone de libre échange, une zone monétaire qui existe déjà ou existera.
Article 2
1. Le Gouvernement de la République algérienne et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria s'efforceront d'accroître le volume des échanges commerciaux entre leurs deux pays, conformément aux produits et marchandises indiquées dans les listes «A» et «B» annexées au présent accord.
2. Les listes de produits et marchandises «A» et «B» susmentionnées ne sont pas exhaustives et n'excluent pas les transactions commerciales portant sur des produits et marchandises non inclus dans ces listes.
3. Dans l'application de cet accord, les produits et marchandises seront considérés comme d'origine du territoire de l'une ou l'autre partie contractante, si ces produits et marchandises sont produits ou fabriqués dans ce territoire ou, dans le cas de produits partiellement manufacturés, si les produits finis ont subi une transformation finale et essentielle contenant une valeur ajoutée considérée comme appréciable dans ce territoire.
Article 3 Les échanges de produits et marchandises seront, pendant toute la durée de validité de cet accord, soumis aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 4
1. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour que les produits et marchandises importées de l'autre pays ne soient pas réexportés vers l'autre partie sans l'autorisation préalable de celle-ci.
2. Le commerce de troc entre les deux pays ne sera pas autorisé, sauf sur accord préalable et écrit des deux parties.
Article 5 Les parties contractantes, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays et des conditions: arrêtées par les autorités compétentes des deux parties, autoriseront et faciliteront l'organisation de foires et expositions commerciales sur leurs territoires respectifs.
Article 6 En application de l'article 5, les parties contractantes sous réserve des lois et règlements er vigueur dans leurs pays respectifs, autoriseront la libre importation et exportation des produits suivants :
1. échantillons bona fide et matériel publicitaire à l'usage exclusif de recherches de commande et de publicité ;
2. des produits d'exposition et équipements nécessaires à l'installation et à la participation aux foires et expositions, à condition que ces mêmes produits et équipements soient réexportés ou dans le cas de vente, soumis aux réglementations douanières en vigueur dans le pays hôte.
Article 7 En vue de faciliter les échanges commerciaux, les parties contractantes sont convenues :
1. de se communiquer toutes les informations utiles sur les besoins et disponibilités de chacun des pays;
2. d'accorder la liberté de transit pour les produits originaires du territoire de l'une d'entre elles et transportés à travers le territoire de l'autre, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des pays;
3. d'accorder la liberté de transit aux produits originaires ou provenant d'un pays tiers et transportés à travers le territoire de l'une des parties contractantes et destinés au territoire de l'autre partie, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des pays;
4. Les deux parties s'accorderont toutes les facilités pour l'utilisation des installations de stockage et des services de transport de toutes sortes et de même manière générale, les services de toutes les organisations qui contribuent à l'accomplissement des activités telles qu'énumérées à l'article 7,
(2) et (3).
Les frais portuaires, de transport et taxes et frais de manutention appliqués aux produits et marchandises en transit dans le territoire d'une des deux parties, seront les mêmes que ceux appliqués sur les produits et marchandises du pays hôte.
Article 8
1. Les produits fournis dans le cadre de cet accord ne seront pas réexportés vers un pays tiers en quantité commerciale, sans l'accord préalable des autorités compétentes du pays d'origine desdits produits.
2. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de notifier à l'autre, par la vole diplomatique, son intention d'interdire la réexportation, en quantité commerciale, d'un de ses produits.
Article 9 Chaque partie contractante accordera la préférence aux compagnies nationales pour le transport des produits et marchandises échangées en application de cet accord.
Article 10
1. Tous les paiements entre les deux pays s'effectuent en devises librement convertibles et convenues d'un commun accord.
2. Ces paiements s'effectueront conformément aux lois et règlements en matière de contrôle d'échange en vigueur ou à venir dans les deux pays, pendant la durée de validité de cet accord.
Article 11 Toutes les valeurs dans les contrats et factures afférents aux transactions commerciales ainsi que dans les documents de paiements et de commandes entre la République algérienne et la République fédérale du Nigéria, seront libellées en devises librement convertibles et convenues d'un commun accord.
Article 12 415 Article 14
1. Cet accord entrera en vigueur, provisoirement, à la date de sa signature et definitivement à la date de l'échange des instruments de ratification, conformement aux procédures constitutionnelles des deux pays pour une période de trois ans.
2. La validité de cet accord sera reconduite automatiquement par période d'une annee, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, son intention de le dénoncer quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de chaque période d'une année.
3. Toute demande de révision du présent accord par l'une ou l'autre des parties contractantes, sera notifiée par écrit et par voie diplomatique.
4. Les dispositions de cet accord continueront à s'appliquer après son expiration, aux contrats en cours d'exécution conclus dans le cadre du présent accord.
Fait à Alger, le 8 septembre 1973, en quatre exemplaires, deux en langue française, deux en langue anglaise, les quatre originaux faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne ¡édéral militaire démocratique et populaire, 'de la République fédérale du Nigéria, Layachi YAKER WENIKE BRIGGS LISTE «A»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DU NIGERIA VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
1. Arachides, hulles d'arachide
2. Cacao en grains, en poudre et beurre de cacao
3. Fibres de coton
4. Graines de coton et huiles de graines de coton
5. Palmiste, graines, huile de graines de palmiste
6. Café en grains, poudre
7. Gomme arabique
8. Caoutchouc, crêpe et produits
9. Bois tropical, grumes, rondins, sciages
10. Contreplaqués et placages
11. Produits du bois
12. Cuirs et peaux
13. Epices
14. Noix de cola
15. Piassava
16. Graines de soja
17. Colimbites
18. Concentré de tantalume
19. Concentré de fer
20. Fer bianc, fonte
21. Charbon
22. Potasse
23. Produits de l'artisanat (bois, ivoire...)
24. Tissages et broderies main
25. Pneumatiques et chambres à air
26. Tabac brut
27. Textiles
28. Chemises et sous-vêtements en coton
29. Carreaux en céramique
30. Marbre et tuiles de terrasse
81. Tapis
32. Bâches et tentes
1. En vue 33. Matelas, coussins, oreillers et tissus d'ameublement de faciliter l'application de cet accord, les deux parties sont convenues de se consulter sur toutes les questions relatives à son exécution.
34. Ouvrages en caoutchouc
35. Charpentes metalliques pour fenêtres
36. Tubes et feuilles en amiante
2. Les deux parties conviennent de la mise en place d'un 37. Feuilles en acier galvanisé comite mixte qui se réunira annuellement ou, à la demande
38. Ustensiles en aluminium de l'une ou l'autre partie, à une date fixée d'un commun 39. Ouvrages en matière plastique accord, alternativement a Alger et à Lagos. 40. Fils de fer Article 13 41. Bonbons et confiseries chandelles Il ne pourra être 42. Valises et articles de voyage fait usage de cet accord pour déroger 43. Sacs en jute à une quelconque obligation de caractère international déjà 44. Produits électriques existante pour l'une ou l'autre partie contractante. et cabines en c
45. Divers LISTF «B»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA
1. Dattes
2. Figues
3. Couscous
4. Pâtes alimentaires
5. Alfa
6. Huiles d'olive
7. Conserves de poissons
8. Conserves de fruits et légumes (y compris les jus de fruits)
9. Olives en conserve
10. Eaux minérales
11. Bières
12. Vins et liqueurs
13. Tabacs
14. Cigares
15. Argiles et plâtres
18. Produits miniers
17. Matériaux de constructions
18. Médicaments, produits pharmaceutiques et plantes médicinales
19. Engrais
20. Insecticides, pesticides, fongicides
21. Produits en matière plastique (tubes...)
22. Produits chimiques
23. Articles er cuir
24. Lièges et ouvrages en liège
25. Papier supérieur
26. Textiles
27. Fil de cotor conditionné pour vente
28. Produits en amiante
29. Verre et ouvrages en verre
30. Acier, aluminium (feuilles et barres)
31. Tubes et tuyaux en fer, acier et fonte
32. Câbles et conduites en acier, fer et cuivre
33. Fils de fe.
34. Pompes
35. Engins de levage et de manutention
36. Charpentes métalliques
37. Accumulateurs
38. Appareils téléphoniques
39. Radiateurs pour automobiles 40: Fils et câbles électriques
41. Tracteurs
42. Ouvrages en acier
43. Tapis
44. Articles de confection
45. Boutons et fermetures à glissières
46. Produits de l'artisanat
47. Articles de ménage
48. Divers
49. Crin végétal
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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