CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-33 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale du Nigéria, signé à Alger le 8 septembre 1973, p. 414. Ordonnance n° 74-34 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo, signé à Alger le 8 juillet 1972, p. 416. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 25 avril 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 417. Décrets du 26 avril 1974 portant mouvement dans le corpe de la magistrature, p. 419. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 22 avril 1974 portant délégation de signature au directeur des affaires techniques générales, p. 419,
414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LINFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeur, Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur p. 420. de la documentation et des publications, p. 410. Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 419. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce, p 420. Décret du 26 avril 1974 mettant fin aux fonctions du ‘Irecteur Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un de la commercialisation p. 420. sous-directeur, p. 420. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur de la documentation et des puolications, p. 420. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur de l’information, p. 420. Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un inspecteur genéral. p. 420. Décret du 26 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse algérienne d’intervention économique, p. 420. MINISTERE DES FINANCES Décret du 26 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 420. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 420. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-33 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord coracicrcial entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale da Nigéria, signé a Alger le 8 septembre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 d. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale du Nigéria, signé à Alger le 8 septembre 1973: Ordonne : Article 1”. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale du Nigéria, signé à Alger le 8 septembre 1973. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Jourral officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale du Nigéria Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-dessous appelé Gouvernement de la République algérienne) et Le Gouvernement fédéral militaire de la République fédérale du Nigéria (ci-dessous appelé Gouvernement de la République fédérale du Nigéria), Animés du désir de faciliter le développement des relations co nmerciales et économiques entre leurs deux pays, Corvaincus que la coopération en matière de commerce est essentielle à une meilleure réalisation du développement des relations entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article 1**
- Le Gouvernernent de la Republique algérienne et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria s’accorderont réciproquement et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, le traitement de la nation la plus favorisée en matière d’importations et d’exportations.
- Les dispositioris de cet article ne s’appliqueront toutefois pas aux avantages, concessions, exemptions que : 1 chaque partie contractante accorde ou accordera aux pays voisins; 11 chaque partie contractante accorde cu accordera aux pays auxquels elle est associée dans une union douanière, une zone de libre échange, une zone monétaire qui existe déjà ou existera. Article 2
- Le Gouvernement de la République algérienne et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria s’efforceront d’accroître le volume des échanges commerciaux entre leurs deux pays, conformément aux produits et marchandises indiquées dans les listes «A» et «B» annexées au présent accord.
- Les listes de produits et marchandises «A» et «B» susmentionnées ne sont pas exhaustives et n’excluent pas les transactions commerciales portant sur des produits et marchandises non inclus dans ces listes.
- Dans l’application de cet accord, les produits et marchandises seront considérés comme d’origine du territoire de l’une ou l’autre partie contractante, si ces produits et marchandises sont produits ou fabriqués dans ce territoire ou, dans le cas de produits partiellement manufacturés, si les produits finis ont subi une transformation finale et essentielle contenant une valeur ajoutée considérée comme appréciable dans ce territoire. Article 3 Les échanges de produits et marchandises seront, pendant toute la durée de validité de cet accord, soumis aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays. Article 4
- Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour que les produits et marchandises importées de l’autre pays ne soient pas réexportés vers l’autre partie sans l’autorisation préalable de celle-ci.
- Le commerce de troc entre les deux pays ne sera pas autorisé, sauf sur accord préalable et écrit des deux parties. Article 5 Les parties contractantes, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays et des conditions: arrêtées par les autorités compétentes des deux parties, autoriseront et faciliteront l’organisation de foires et expositions commerciales sur leurs territoires respectifs.
10 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 6 En application de l’article 5, les parties contractantes sous réserve des lois et règlements er vigueur dans leurs pays respectifs, autoriseront la libre importation et exportation des produits suivants :
- échantillons bona fide et matériel publicitaire à l’usage exclusif de recherches de commande et de publicité ;
- des produits d’exposition et équipements nécessaires à l’installation et à la participation aux foires et expositions, à condition que ces mêmes produits et équipements soient réexportés ou dans le cas de vente, soumis aux réglementations douanières en vigueur dans le pays hôte. Article 7 En vue de faciliter les échanges commerciaux, les parties contractantes sont convenues :
- de se communiquer toutes les informations utiles sur les besoins et disponibilités de chacun des pays;
- d’accorder la liberté de transit pour les produits originaires du territoire de l’une d’entre elles et transportés à travers le territoire de l’autre, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des pays;
- d’accorder la liberté de transit aux produits originaires ou provenant d’un pays tiers et transportés à travers le territoire de l’une des parties contractantes et destinés au territoire de l’autre partie, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des pays;
- Les deux parties s’accorderont toutes les facilités pour l’utilisation des installations de stockage et des services de transport de toutes sortes et de même manière générale, les services de toutes les organisations qui contribuent à l’accomplissement des activités telles qu’énumérées à l’article 7, (2) et (3). Les frais portuaires, de transport et taxes et frais de manutention appliqués aux produits et marchandises en transit dans le territoire d’une des deux parties, seront les mêmes que ceux appliqués sur les produits et marchandises du pays hôte. Article 8
- Les produits fournis dans le cadre de cet accord ne seront pas réexportés vers un pays tiers en quantité commerciale, sans l’accord préalable des autorités compétentes du pays d’origine desdits produits.
- Chacune des parties contractantes se réserve le droit de notifier à l’autre, par la vole diplomatique, son intention d’interdire la réexportation, en quantité commerciale, d’un de ses produits. Article 9 Chaque partie contractante accordera la préférence aux compagnies nationales pour le transport des produits et marchandises échangées en application de cet accord. Article 10
- Tous les paiements entre les deux pays s’effectuent en devises librement convertibles et convenues d’un commun accord.
- Ces paiements s’effectueront conformément aux lois et règlements en matière de contrôle d’échange en vigueur ou à venir dans les deux pays, pendant la durée de validité de cet accord. Article 11 Toutes les valeurs dans les contrats et factures afférents aux transactions commerciales ainsi que dans les documents de paiements et de commandes entre la République algérienne et la République fédérale du Nigéria, seront libellées en devises librement convertibles et convenues d’un commun accord. Article 12
Article 14
- Cet accord entrera en vigueur, provisoirement, à la date de sa signature et definitivement à la date de l’échange des instruments de ratification, conformement aux procédures constitutionnelles des deux pays pour une période de trois ans.
- La validité de cet accord sera reconduite automatiquement par période d’une annee, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, son intention de le dénoncer quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de chaque période d’une année.
- Toute demande de révision du présent accord par l’une ou l’autre des parties contractantes, sera notifiée par écrit et par voie diplomatique.
- Les dispositions de cet accord continueront à s’appliquer après son expiration, aux contrats en cours d’exécution conclus dans le cadre du présent accord. Fait à Alger, le 8 septembre 1973, en quatre exemplaires, deux en langue française, deux en langue anglaise, les quatre originaux faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne ¡édéral militaire démocratique et populaire, ‘de la République fédérale du Nigéria, Layachi YAKER WENIKE BRIGGS LISTE «A» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DU NIGERIA VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
- Arachides, hulles d’arachide
- Cacao en grains, en poudre et beurre de cacao
- Fibres de coton
- Graines de coton et huiles de graines de coton
- Palmiste, graines, huile de graines de palmiste
- Café en grains, poudre
- Gomme arabique
- Caoutchouc, crêpe et produits
- Bois tropical, grumes, rondins, sciages
- Contreplaqués et placages
- Produits du bois
- Cuirs et peaux
- Epices
- Noix de cola
- Piassava
- Graines de soja
- Colimbites
- Concentré de tantalume
- Concentré de fer
- Fer bianc, fonte
- Charbon
- Potasse
- Produits de l’artisanat (bois, ivoire…)
- Tissages et broderies main
- Pneumatiques et chambres à air
- Tabac brut
- Textiles
- Chemises et sous-vêtements en coton
- Carreaux en céramique
- Marbre et tuiles de terrasse
- Tapis
- Bâches et tentes
- En vue 33. Matelas, coussins, oreillers et tissus d’ameublement de faciliter l’application de cet accord, les deux parties sont convenues de se consulter sur toutes les questions relatives à son exécution.
- Ouvrages en caoutchouc
- Charpentes metalliques pour fenêtres
- Tubes et feuilles en amiante
- Les deux parties conviennent de la mise en place d’un 37. Feuilles en acier galvanisé comite mixte qui se réunira annuellement ou, à la demande
- Ustensiles en aluminium de l’une ou l’autre partie, à une date fixée d’un commun 39. Ouvrages en matière plastique accord, alternativement a Alger et à Lagos. 40. Fils de fer Article 13 41. Bonbons et confiseries chandelles Il ne pourra être 42. Valises et articles de voyage fait usage de cet accord pour déroger 43. Sacs en jute à une quelconque obligation de caractère international déjà 44. Produits électriques existante pour l’une ou l’autre partie contractante. et cabines en c
- Divers
416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1974 LISTF «B» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA
- Dattes
- Figues
- Couscous
- Pâtes alimentaires
- Alfa
- Huiles d’olive
- Conserves de poissons
- Conserves de fruits et légumes (y compris les jus de fruits)
- Olives en conserve
- Eaux minérales
- Bières
- Vins et liqueurs
- Tabacs
- Cigares
- Argiles et plâtres
- Produits miniers
- Matériaux de constructions
- Médicaments, produits pharmaceutiques et plantes médicinales
- Engrais
- Insecticides, pesticides, fongicides
- Produits en matière plastique (tubes…)
- Produits chimiques
- Articles er cuir
- Lièges et ouvrages en liège
- Papier supérieur
- Textiles
- Fil de cotor conditionné pour vente
- Produits en amiante
- Verre et ouvrages en verre
- Acier, aluminium (feuilles et barres)
- Tubes et tuyaux en fer, acier et fonte
- Câbles et conduites en acier, fer et cuivre
- Fils de fe.
- Pompes
- Engins de levage et de manutention
- Charpentes métalliques
- Accumulateurs
- Appareils téléphoniques
- Radiateurs pour automobiles 40: Fils et câbles électriques
- Tracteurs
- Ouvrages en acier
- Tapis
- Articles de confection
- Boutons et fermetures à glissières
- Produits de l’artisanat
- Articles de ménage
- Divers
- Crin végétal Ordonnance n° 74-34 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo, signé à Alger le 8 juillet 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 1 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo, signe à Alger le 8 juillet 1972; Ordonne : Article 1. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo, signé à Alger le 8 juillet 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE f.CCORD de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire du Congo, Désireux d’approfondir les relations amicales entre les deux pays et leur peuples, Considérant leurs intérêts communs au développement économique de leurs pays et Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux pays, d’une coopération économique et technique plus étroite, sur la base du respect des principes de la souveraineté et de l’indépendance nationale, de l’égalité en droits et des avantages mutuels, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, Sont convenus de ce qui suit : Article 1*r Les parties contractantes décident, dans les limites de leurs possibilités, de coopérer par tous les moyens, sur toutes les questions ayant pour objet l’étude, la mise au point et la réalisation des programmes visant à développer l’économie de la République algérienne démocratique et populaire et celle de la République populaire du Congo. Les parties contractantes collaborent en tant que partenaires égaux en droits. Article 2 Le présent accord couvre les domaines économique et technique. Une liste indicative de projets qui pourraient être réalisés par les deux parties dans le cadre de cet accord, sera établie conjointement. Article 3 Sur la base et dans le cadre du présent accord, il est prévu de conclure des accords spéciaux à chaque projet relevant des domaines définis à l’article 2 ci-dessus. Article 4 Aux fins de réaliser la coopération dans les domaines précisés à l’article 2, le Gouvernement de la République algérienne dérocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo décident d’utiliser comme moyens l’assistance technique et matérielle. Article 5 L’assistance technique que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, accordera au Gouvernement de la République populaire du Congo, pourra revêtir l’une ou la totalité des formes suivantes : a) études de projets de développement; b) réalisation technique de ces projets ; c) encadrement technique et formation des nationaux congolais Article 6 Toute la documentation technique envoyée à la partie algerienne par la partie congolaise concernant les livraisons congolaises et la rés lisation des projets, conformément au présent accord. sera utilisee exclusivement par la Republique algerienne démocratique et populaire pour ses besoins propres et ne sera communiquee à aucun pays -tiers. Toute la documentation technique et toutes les informations reçues par la partie congolaise de la partie algérienne concernant les projets qui seront réalisés, en exécution des contrats passés dans le cadre du présent accord, ne seront communiquées à aucun pays tiers. Article 7 Les engagements de chaque partie contratante concernant la réalisation des objectifs de coopération, seront établis. à l’occasion de la conclusion des accords spéciaux.
10 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 Article 8 1- Afin de faciliter la réalisation du programme de coopération économique prévu par le présent accord, une commission mixte de coopération sera constituée, composée des représentants des deux Gouvernements et des techniciens algériens et congolais. 2- La commission mixte se réunira, alternativement, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et de la République populaire du Congo, chaque fois que les deu:: Gouvernements le jugeront nécessaire. 3- La commission mixte bénéficiera de la collaboration des autorités compétentes des deux pays et soumettra, aux deux Gouvernements, des recommandations documentées sur les projets à réaliser. 4- La commission mixte examinera tous les problèmes litigieux et les soumettra aux deux Gouvernements en vue d’un règlement à l’amiable. 5- La commission mixte encouragera les échanges d’informations économiques entre les deux pays ainsi que les missions d’études. Article 9 1- Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour la même période, sauf dénonciation de l’une des parties contractantes avec un préavis de 3 mois avant l’expiration. 2 Pendant la période de validité de l’accord, il ne peut être procédé à sa révision qu’avec le consentement des parties contractantes. 3- La dénonciation du présent accord ne portera atteinte ni à la réalisation des projets en cours d’exécution, ni à la validité des garanties déjà accordées dans le cadre de l’accord. Article 10 Le présent accord entrera provisoirement en vigueur, pour les deux parties à la date de sa signature. Il entrera définitivement en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification entre les deux parties. Fait à Alger, le 8 juillet 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux faisant éxalement foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, du Congo, Abdelaziz BOUTEFLIKA Henri LOPEZ ministre des affaires ministre des affaires étrangères. étrangères. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 25 avril 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 25 avril 1974, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkrim ben Ahmed, né le 29 mai 1930 à Sidi Bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs: Djamel Eddine ben Abdelkrim, né le 22 mars 1953 à Sidi Bel Abbès (Oran), Fawzia bent Abdelkrim, née le 22 janvier 1956 à Sidi Bel Abbès, Abdelhamid ben Abdelkrim, né le 0 février 1963 à Sidi Bel Abbès, Rachid ben Abdelkrim, né le 3 juin 1964 à Sidi Bel Abbès, Abdelfatah ben Abdelkrim, né le 9 février 1965 Sidi Bel Abbès, Zakaria ben Abdelkrim, né le 24 juillet 1967 à Sidi Bel Abbès, Fatiha bent Abdelkrim, née le 18 octobre 1969 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appelleront désormais : Moulay Abdelkrim, Moulay Djamel Eddine, Moulay Fawzia, Moulay Abdelhamid, Moulay Rachid, Moulay Abdelfatah, Moulay Zakaria, Moulay Fatiha; Abdelmalek ben Ahmed, né en 1946 à Béchar (Saoura), qui s’appellera désormais: Abdelhai Abdelmalek; Ali ben Mohamed, né le 14 janvier 1927 à Alger, qui s’appellera désormais: Ghennai Ali; Ali ben Mohammed, né le 4 septembre 1943 à Ksar El Boukhari, douar ouled Hellal (Médéa); Allal Mohamed, né le 16 février 1922 à Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Allal Aïcha, née le 29 juin 1954 à Kouba (Alger), Allel Meziane, né le 10 novembre 1956 à Kouba, Allal Fatma, née le 15 avril 1960 à Alger 4°, Allal Hassiba, née le 16 juin 1963 à Hussein Dey (Alger); Attabi Mohamed, né le 6 février 1939 à Koléa (Alger); Bachir ben Mohammed, né le 5 août 1929 à Ksar Chellala (Médéa); Bekhti ben Mohamed, né le 13 mai 1909 à Sig (Oran), qui s’appellera désormais: Bekhti Mohamed; Belalem Ahmed, né le 15 août 1937 à Djérara, commune d’El H’Madna (Mostaganem); Bendaoud ben Bekhti, né le 5 mai 1942 à Sig (Oran), qui s’appellera désormais: Bekhti Bendaoud; Belhadjomar Mohammed, né le 28 février 1931 à Mostaganem; Benmohamed Lahoussine, né en 1927 à Ksar Jedid Béni M’Hamed, cercle de Zagora, province de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs: Ben Mohammed Fatiha, née le 17 avril 1955 à Mostaganem, Benmohammed Kadda, né le 21 avril 1958 à Mostaganem, Benmohammed Nasr-Eddine, né le 24 avril 1960 à Mostaganem, Benmohammed Kheira. née le 22 novembre 1961 à Mostaganem, Benmohammed Abdelkrim. né le 19 décembre 1963 à Mostaganem, Benmohammed Hafida, nee le 24 avril 1968 à Mostaganem; Boukhari Mimoun, né le 31 décembre 1944 à Berkane, province d’Oujda (Maroc); Didouh Mostefa, né le 18 février 1923 à Nédroma (Tlemcen); Djilali ben Hamadi, né le 13 novembre 1943 à Bou Isniall (Alger); Driss ben Ahmed, né le 1er juillet 1949 à Sig (Oran); Fafatte bent Berkane, épouse Zeroual Belkacem, née en 1924 à Béni Saf (Tlemcen); Fatma-Zohra bent El Houcine, née le 12 mars 1939 à Alger 3°; Ferrad Meghraoui, né le 6 janvier 1944 à Béchar (Saoura); Ferrad Zouleikha, née le 27 juillet 1948 à Béchar (Saoura); Hanafi Saadia, épouse Allali Tayeb, née en 1941 à Béchar (Saoura); Hmimed ben Bouhadda, né en 1932 à Aïn Ridel, arrondissement de Tchintabaraden, département de Tahoua (Niger), qui s’appellera désormais: Touache H’Mimed; Khira bent Mohammed, née le 3 mai 1948 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belarbi Khira; Lahbib ben Ghali, né en 1930 à Ksar El Farkh, annexe de Rissant, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ould Lahbib, né le 25 septembre 1962 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), Ahmed ould Lahbib, né le 2 avril 1967 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), Mustapha ould Lahbib, né le 3 mars 1969 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), Omar ben Lahbib, né le 13 février 1973 à Sabra (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Fellah Lahbib, Fellah Mohammed, Fellah Ahmed, Fellah Mustapha, Fellah Omar; Lahcen ben Layachi, né en 1909 à Casablanca (Maroc), et ses enfants mineurs: Kheira bent Lahcen, née le 30 novembre 1958 à Mostaganem, Malika bent Lahcen, née le 15 janvier 1962 à Mostaganem, Nouria bent Lahcen, née le 12 mai 1963 à Mostaganem, Lakhdar Benlayachi, né le 20 mai 1966 à Mostaganem, Latifa bent Ben Layachi, née le 26 juillet 1967 à Mostaganem; Megharbi Tayeb, né en 1918 à Doui Thabet (Saïda); M’Hamed ben Mimoune, né en 1949 à Kénadsa (Saoura), qui s’appellera désormais: Abbou M’Hamed; Mohamed ben Mohamed, né le 29 avril 1944 à Bou Ismail (Alger), qui s’appellera désormais: Benamar Mohamed;
418 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed ben Brahim, né le 23 mars 1949 à El Affroun (Alger); Mohammed ould Mohamed, né le 20 janvier 1948 à Tlemcen; Mohammed-Saddek ben Ahmed, né le 8 mars 1949 à Tébessa (Annaba), qui s’appellera désormais: Souahi Mohammed- Saddek; Mustapha ben Mohamed, né le 2 juillet 1947 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Seddik Mustapha; Oujdi Ali, né le 22 septembre 1947 à Ouled Mimoun (Tlemcen), Rabiha bent Brahim, née le 12 septembre 1946 à El Affroun (Alger); Si Ahmed ben M’Hamed, né en 1927 à Tsoul (Maroc), et son enfant mineure: Sakina bent Ahmed, née le 12 juin 1953 à Remchi (Tlemcen); Tahar ben Hadj Gouider, né le 10 octobre 1909 à Tunis (Tunisie), et ses enfants mineurs: Ben Hadj Kouider Aaza, né le 11 août 1954 à La Manouba (Tunisie), Ben Hadj Kouider Habib, né en 1958 à Tunis, qui s’appelleront désormais: Benhadj Kouider Tahar, Benhadj Konider Aaza, Benhadj Kouider Habib; Tayeb ben Larbi, né le 7 janvier 1935 à El Affroun (Alger); Zenasni Fatima, née le 3 décembre 1948 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Malika, née le 19 juillet 1949 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Mama, Veuve Fekih Ahmed, née en 1913 à Bent Mengouche Nord, annexe de Berkane, province d’Oujda (Maroc); Zerhouni Abdelkader, né le 19 décembre 1937 à Berrouaghia (Médéa), et ses enfants mineurs: Zerhouni Abdeslam, né le 9 août 1969 à El Harrach Alger), Zerhouni Saïda, née le 13 soût 1970 à Hussein Dey (Alger); Younouss Ayouba, né en 1940 à Délimane, cercle Ansongo (Mall); El Gharbi Djelloul, né le 20 janvier 1939 à Henchir Sidi Abdelbasset, gouvernorat de Bizerte (Tunisie), et ses enfants mineurs: Rahmani Mounir, né le 26 avril 1969 à Alger 9°, Rahmani Djamel, né le 17 avril 1970 à Alger 9°, Rahmani Fatiha, née le 7 novembre 1971 à Alger 4°, Rahmani Karima, née le 23 janvier 1973 à Birknadem ledit El Gharbi Djeloul s’appellera désormais: Rahmani Djelloul. Par décret du 25 avril 1974, sont naturalisés Algériens, dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah Abdelkader, né en 1924 à Taghit, Béchar (Saoura); Abdelkader ben Tayeb, né le 1er janvier 1923 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Abdennebi Abdelkader; Ahmed ben Hadj Hamou, né en 1928 à Iramdanen, Béni Ulichek, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Fadila bent Hamed, née le 3 mai 1961 à Alger 9°, Mohammed ben Ben Hach, né le 6 octobre 1962 & Alger 9’, Abdelatif ben Ben Hach, né le 8 septembre 1966 à Alger 9°, Talbi-Abdou El Fateh ben Hamed, né le 19 août 1970 à El Harrach (Alger); Akoh Mohamed, né en 1925 à Aït Moussa, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Akoh Nadia, née le 3 août 1957 à Constantine, Akoh Abdelbaki, né le 15 juillet 1958 a Constantine, Akoh Ahcène, né le 19 février 1961 à Constantine, Akoh Fatima, née le 26 octobre 1962 & Constantine, Akoh Abdelkrim, né le 10 janvier 1964 à Constantine, Akoh Abdallah, né le 9 octobre 1965 à Constantine, Akoh Samir, né le 12 octobre 1967 & Constantine, Akch Ali, né le 29 novembre 1968 Constantine, Akoh Leïla, née le 19 août 1970 à Constantine; Ali ben Mohammed, né le 23 mars 1917 à Annaba, qui s’appellera désormais: Bennour All; Andalousi Hakima, épouse Yala Saïd, née le 30 mai 1958 Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Andaloussi Hakima; Andalousi Lotfia, née le 12 avril 1947 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Andaloussi Lotfia; Baghdad ben Mohamed, né en 1930 à Hammam Bou Hadjar (Oran), Belhadri Meryem, née en 1951 à Mhaya Sud, province d’Oujda (Maroc); REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1974 Ben Mohammed Mohammed, né le 14 septembre 1930 à Mostaganem; Berge Michèle, Angèle, Suzanne, épouse Ferrahi Mohamed, née le 19 mars 1940 à Dombasle-sur-Meurthe, département de la Meurthe-et-Moselle (France); Boudelali Abdelkader, né le 11 juillet 1934 à Bérard (Alger); Boussekri Fatma, veuve Khaldi Lahcène, née le 31 juillet 1930 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineur: Khaldi Kouider, né le 1er août 1956 à Aïn Témouchent (Oran); Chacher Naziha, née le 5 avril 1943 à Ghazaouet (Tlemcen); Dekkak Mohammed, né en 1904 à Tlemcen ; Dura Maria, veuve Khalfi Abdelkader, née le 7 mars 1906 à Sig (Oran); El Bekkay ben Ahmed, né en 1908 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Tayeb ben Bekkay, né en 1953 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Cherifa bent Bekkaye, née le 29 janvier 1955 à Sidi Abdelli, Fatima bent Bekkaye, née le 3 mai 1956 à Sidi Abdelli, Mohamed ben Bekkaye, né le 28 janvier 1958 à Sidi Abdelli, Ahmed ben Bekkaye, né le 22 février 1960 à Sidi Abdelli, Labdelli ben Bekkaï, né le 15 avril 1962 à Sidi Abdelli, Semain ben Bekkaï, né le 20 août 1963 à Sidi Abdelli, Boumediène ben Bekkaï, né le 7 août 1965 à Sidi Abdelli, Fatiha bent Bekkaï, née le 12 juin 1967 à Sidi Abdelli, Abdelkader ben Bekkaï, né le 12 août 1969 à Sidi Abdelli (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Laid Bekkai, Laïd Tayeb, Laïd Chérifa, Laïd Fatima, Laïd Mohamed, Laïd Ahmed, Laid Labdelli, Laïd Semaïn, Laid Boumediène, Laid Fatiha, Laid Abdelkader; Elhadj-Sa’d Mohamed, né le 14 septembre 1944 à Oued Fodda (El Asnam); Elhemri Cheikh, né en 1939 à Oued Berkèche, commune d’Aïn Témouchent (Oran,; El Kelai Abed, né le 19 mars 1931 à Tiaret; Ennacer Youcef, né le 16 mai 1929 à Sobha, commune de Bou Kader (El Asnam); Fatiha bent Mohammed, épouse Birem Kaddour, née le 27 mars 1940 à Cherchell (El Asnam); Fatima bent Bouchta, née le 30 décembre 1949 & Oran; Fatima bent Layachi, née le 3 juillet 1937 à El Malah (Oran); Fatma Meriem bent Mohamed, épouse Djouamai Lounès, née le 18 avril 1936 à Alger; Fatma bent Mohammed, née le 22 février 1944 à Cherchell (El Asnam,; Fatna bent Ahmed, veuve Terbouh Benattou, née en 1910 Mhaya Nord, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Mehiaoui Fatna; Hamadi Hadj, né le 17 février 1942 à Hassi Mamèche (Mostaganem); Haddou Malika, veuve Bentahar Bouhadjar, née le 29 Juillet 1952 à Oran ; Hammou ben Seddik, né en 1910 à Ksar Bouam, Tafilalet (Maroc), et ses enfants mineurs: Ali ben Hammou, né le 10 janvier 1955 à El Harrach (Alger), Abdelkader ben Hammou, né le 20 janvier 1958 a El Harrach, Lilah bent Hamou, nee le 26 janvier 1960 à El Harrach, Seddik ben Hammou, né le 6 août 1962 & Alger 9°, Slimane ben Hammou, né le 30 novembre 1964 à Alger 9°, Azzeddine ben Hammou, né le 22 juin 1968 à Alger 9°; Keltoum bent Saïd, née le 7 juin 1950 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Saïd Keltoum; Khaldi Fatima, épouse Bensald Mohammed, née le 28 avril 1937 à Béni Saf (Tlemcen); Lazaoui Ahmed, né le 26 janvier 1926 à Ghazaouet (Tlemcen); Majeri Ahmed El Mokhtar, né le 5 février 1928 à Ras El Kef, Ghardimaou (Tunisie), et ses enfants mineurs: Majeri Sami, né le 5 septembre 1969 à Khenchela (Aurės), Majeri Mahria, née le 6 juillet 1971 à Khenchela (Aures); Megherbi Moussa, ne le 17 mars 1927 à Béni Ouazane, commune d’Ouled ben Abdelkader (El Asnam); M’Hamed ben Mohamed, né le 30 soût 1946 & Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benmechernene M’Hamed;
10 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Mimun ben Chalb, né en 1940 à Bordj El Kiffan (Alger); Mohamed ben Abed, né en 1930 à Oujda (Maroc), et ses mineurs: Abdelkader ben Mohamed, né le 25 octobre 1953 à Mers El Kebir (Oran), Norredine ben Mohamed, né le 12 avril 1958 à Mers El Kebir, Malika bent Mohamed, née le 19 juillet 1960 à Mers El Kebir, Houria bent Mohamed, née le 31 mars 1963 à Mers El Kebir, Houcine ben Mohamed, né le 13 février 1966 à Mers El Kebir, Hamed ben Mohamed, né le 9 septembre 1968 à Mers El Kebir, Abdel-Haziz ben Mohamed, né le 7 juillet 1971 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appelleront désormais: Benabed Mohamed, Benabed Abdelkader, Benabed Norredine, Benabed Malika, Benabed Houria, Benabed Houcine, Benabed Hamed, Benabed Abdel-Haziz; Mokhtar ould Larbi, né le 5 août 1936 à Saïda; Mokhtar ben Mohammed, né le 9 juillet 1950 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Benadja Mokhtar; Mousli Aïcha, veuve Arfoud Abderrahmane, née en 1927 à Béchar (Saoura); Mustapha ben Mohamed Salah, né le 28 août 1944 à Tunis (Tunisie), qui s’appellera désormais: Benmohamed Salah Mustapha; Rachida bent Mohamed, née le 23 février 1949 à Oran, qui s’appellera désormais Lerketi Rachida; Razouane Hassen, né le 28 juillet 1915 à Djerba (Tunisie), et ses enfants mineurs: Razaouane Mohamed, né le 18 avril 1954 à Béchar (Saoura), Razouane Fatiha, née le 2 juin 1956 à Béchar, Razouane Aïcha, née le 8 octobre 1958 à Béchar, Razouane Ali, né le 3 mars 1962 à Béchar, Razouane Fatima, née le 10 juin 1964 à Béchar, Rozouane Salima, née le 9 octobre 1966 à Béchar, Razouane Salem, né le 21 juin 1969 à Béchar (Saoura); Reulet Jeanne Marie Laure, née le 24 mai 1911 à Champ- Saint-Père, département de la Vendée (France); Ricklin Madeleine Constance, Georgette, épouse Braci Mokrane, née le 9 juin 1939 à Raddon, département de la Haute-Saône (France); Safi ben Amarouche, né en 1929 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Kedbani Safi; Saïdi Lahbib, né en 1918 à Rissani (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatma bent Lahbib, née le 26 novembre 1954 à Béchar (Saoura), Mohammed ben Lahbib, né le 26 décembre 1956 à Kénadsa (Saoura), Guezala bent Lahbib, née le 26 août 1958 à Kénadsa, Zohra bent Lahbib, née le 4 octobre 1959 à Kénadsa, Houria bent Lahbib, née le 28 février 1962 à Kénadsa, Tidjania bent Lahbib, née le 28 décembre 1964 à Kénadsa, Malika bent Lahbib, née le 18 décembre 1966 à Kénadsa, Norredine ben Lahbib, né le 22 août 1969 à Béchar; lesdits enfants mineurs, s’appelleront désormais: Saldi Fatma, Saïdi Mohammed, Saïdi Guezala, Saïdi Zohra, Saïdi Houria, Saïdi Tidjania, Saïdi Malika, Jaïda Norredine; Sidi Mohammed ben Abdelkader, né le 18 mars 1950 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Hadi Sidi Mohammed; Slimane Mokhtar, né le 22 juillet 1935 à El Fehri, gouvernorat de Nabeul (Tunisie), et ses enfants mineurs: Slimane Meriem, née le 24 juin 1967 à Annaba, Slimane Mohammed-Djaouhar, né le 19 mai 1968 à Annaba, Slimane Souad, née le 6 février 1970 à Annaba;
Yayla ben Embarek, né le 19 décembre 1939 à I Diar (Alger), qui s’appellera désormais: Embarek Yahia; Zerkane Mohamed, né en 1932 à Sfisef (Oran); Zohra bent Brahim, épouse Ould-Madi Mahfoud, née le octobre 1947 à Bouzaréah (Alger). Décrets du 26 avril 1974 portant movement dans le cerpa de la magistrature. Par décret du 26 avril 1974, M. Sebti Dinari est nommé juge au tribunal d’Alger. Par décret du 26 avril 1974, M. Hocine Sami est nommé juge au tribunal de Azazga. Par décret du 26 avril 1974, M. Tahar Hamadou est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Béchar. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 22 avril 1974 portant délégation de signature au directeur des affaires techniques générales. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 72-64 du 21 mars 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret du 9 janvier 1974 portant nomination de M. Mohamed Abdou Mazighi, en qualité de directeur des affaires techniques générales au ministère des travaux publics et de la construction; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdou Mazighi, directeur des affaires techniques générales, à l’effet de signer au nom du ministre des travaux publics et de la construction, tous les actes individuels ou règlementaires à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1974. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Tami ben Bouchaib, né le 19 décembre 1946 à Cherchell (El Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur Asnam); Razani Mohammed, né le 9 novembre 1940 à Tifillès, daïra de Sidi Bel Abbès (Oran); de la documentation et des publications. Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de Todorova Verbanova Iskra, épouse Benbelkacem Djamaldine directeur de la documentation et des publications exercées par née le 28 février 1944 , M. Mohamed Merzoug, appelé à d’autres fonctions, à Polski, arrondissement de Tirnovo (Bulgarie); Ledit décret prend effet à compter de la date de Vialin Jean Bernard, né le 6 juillet 1950 à Paris 20ème signature. (France); Vialin Jean Gabriel, né le 11 septembre 1920 à Paris 6° Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions (France); Yamani Abdelkader, né le 3 décembre 1932 à Khemis Miliana (El Asnam); Yamani du directeur de l’administration générale. Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions Mohammed, né le 27 mars 1918 à Khemis Miliana de directeur de l’administration générale exercées (El Asnam); par M. Saïd Oussedik, appelé à d’autres fonctions. Yamina bent Omar, épouse Khelifi Mohammed, née le 11 avril 1939 à Oran, qui s’appellera désormais Ledit décret prend effet à compter de la date de : Omari Yamina; signature.
420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1974 Décret du 23 Avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation exercées par M. Kouider Amara, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur de la documentation et des publications. Par décret du 23 avril 1974, M. Kouider Amara est nommé en qualité de directeur de la documentation et des publications au ministère de l’information et de la culture. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur de l’information. Par décret du 23 avril 1974, M. Mohamed Merzoug est nommé en qualité de directeur de l’information au ministère de l’information et de la culture. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du 23 avril 1974, M. Saïd Oussedik est nommé en qualité d’inspecteur général. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 23 avril 1974, M. Abdelhamid Sekkai est nommé sous-directeur de l’édition, de la diffusion et de la lecture publique au ministère de l’information et de la culture. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce, Par décret du 11 mars 1974, il est mis fin aux fonctions secrétaire général du ministère du commerce exercées p M. Abdelaziz Manamani, appelé à d’autres fonctions. Décret du 26 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de la commercialisation. Par décret du 26 avril 1974, 11 est. mis fin aux fonotions de directeur de la commercialisation exercées par M. Mohamed Aïssi, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 26 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse algérienne d’intervention économique. Par décret du 26 avril 1974, il est mis fin aux fonctions du directeur de la caisse algérienne d’intervention économique exercées par M. Ahmed Meddeb. Ledit décret prend effet à compter le la date de sa signature. MINISTERE DES FINANCES Décret du 26 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 26 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des assurances exercées par M. Abdelkader Bensaïd à la direction du trésor, du crédit et des assurances. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS (S.N.C.F.A.) Avis d’appels d’offres internationaux Des appels d’offres sont lancés par la SNCFA, pour les fournitures de matériel de vote suivantes :
- 34.000 tonnes de rails < UIC.54 >
- 35.000 pièces d’éclisses
- 265.000 pièces de traverses métalliques
- 70.000 pièces de traverses bois
- 1.650.000 pièces de crapauds standard
- 250.000 pièces de crapauds élastiques
- 150.000 pièces de selles
- 130.000 pièces de semelles en caoutchouc
- 420.000 pièces de tirefonds Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
- 2.000.000 de pièces de boulons
- 2.000.000 de pièces de rondelles en acier
- 250.000 pièces de rondelles isolantes L’acquisition de ces fournitures est susceptible d’être financéé par la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), Chaque soumissionnaire recevra, sur sa demande, le ou les dossiers d’appel d’offres au prix de l’équivalent de quarante (40) dollars U.S le dossier:
- soit en se présentant au siège de la SNCFA, 21/23, Bd Mohamed V, à Alger (8ème étage), service de la vole, soit à l’adresse à laquelle il désire recevoir par voie postale les documents constituant le dossier d’appel d’offres. L’envoi du dossier d’appel d’offres ne peut être effectué qu’après réception par la SNCFA, d’un chèque visé selon les prescriptions en vigueur dans le pays du soumissionnaire et pour le montant correspondant au nombre de dossiers demandés. Les dates d’ouverture des plis et les délais d’option sont précisés dans chacun des dossiers. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek