Ordonnance n° 74-26
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 9
Les terres irriguées incluses dans le périmètre d'urbanisation ne peuvent être intégrées dans les réserves foncières communales qu'après accord du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du secrétaire d'Etat à l'hydraulique.