TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 7
Nonobstant toutes dispositions contraires, les terrains de toute nature, appartenant à l'Etat ou à des particuliers et devant être intégrés dans les réserves foncières communales, sont acquis à titre onéreux par la commune intéressée sur la base d'une évaluation domaniale.
En outre, lorsqu'il s'agit de terres faisant l'objet d'une exploitation agricole, une indemnité complémentaire couvrant d'éventuels frais culturaux engagés est versée aux exploitants concernés, qu'il s'agisse d'exploitations autogérées, d'exploitations issues de la révolution agraire, de coopératives agricoles d'anciens moudjahidine ou d'exploitations privées.
Il appartient à la commune intéressée d'assurer le cas échéant, un nouvel emploi aux travailleurs desdites exploitations.