TITRE I — CONSTITUTION DE RESERVES FONCIERES › Chapitre I — Des terrains appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales
Article 5
Sont intégrés dans les réserves foncières régies par la présente ordonnance, lorsqu'ils sont inclus dans le périmètre d'urbanisation visé à l'article 2 ci-dessus : les terrains dépendant du patrimoine de l'Etat, y compris ceux dont la propriété a été dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l'Etat, de la propriété des biens vacants;
- les terrains appartenant aux collectivités locales; les terrains faisant partie des exploitations autogérées agricoles; les terrains confiés aux coopératives agricoles d'anciens moudjahidine; les terrains versés au fonds national de la révolution agraire.