TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 11
Les communes ont la faculté d'aménager des lots de terrain à bâtir et de procéder à leur vente sur la base d'une évaluation domaniale dans les conditions définies à l'article 10 ci-dessus.
La vente des lots est publique; elle intervient après délibération de l'assemblée populaire communale, sur la base d'une liste de candidats à l'achat, ouverte et portée à la connaissance du public.
Chapitre IT Dispositions transitoires