TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 10
Les réserves foncières communales sont destinées à servir d'assiette aux investissements de toute nature de l'Etat, des collectivités publiques et des collectivités locales.
Pour tous les investissements autres que ceux effectués par la commune intéressée, le terrain est cédé par la commune à titre onéreux, sur la base d'une évaluation domaniale tenant compte des frais de toute nature encourus par la commune.