Article 3
L'article 29 de l'ordonnance nº 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'office national pour le commerce et l'industrie, cinéinatographique susvisée, est modifié et complété comme suit:
« Les recettes de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique comprennent : 1°) les bénéfices réalisés par ses productions, 2") les bénéfices réalisés par la distribution des films, 3°) le produit de la location des films d'actualité par les salles de spectacles, contormément au barème établi, 4°) les revenus de ses installations techniques (studios, laboratoires, auditorium etc...) 5°) les intérêts de ses investissements, 6°) les subventions de l'Etat et les emprunts réalisés, 7°) les revenus du portefeuille et des participations auforisées. 8°) d'une façon générale, les recettes encaissées par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique dans l'exercice d ses attributions et notamment de ses monopoles de distribution, de production et autres définis à l'article 4 ci-dessus ».