TITRE V — LES COMMISSIONS PERMANENTES
Article 33
Les commissions permanentes sont composées de membres désignés par l'assemblée des travailleurs, en priorité. parmi ses membres, sauf quand ces commissions sont appelées à connaitre des questions de discipline, d'hygiène et de sécurité auxquels cas, la commission sera composée, pour moitié, de représentants de l'assemblée des travailleurs et, pour moitié, de représentants désignés par la direction en raison de leurs compétences.