TITRE II — OBJET
Article 11
Un périmètre de protection est institué autour de chaque marché de gros.
Ce périmètre de protection est une zone territoriale délimitée par le décret prévu à l'article 6 ci-dessus.
A l'intérieur de ce périmètre, toute: transactions commerciales de gros portant sur les produits admis conforménient aux articles 8 et 9 ci-dessus, sont interdites.
Des dérogations aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, peuvent, lorsque les nécessités l'exigent, être accordées par arrêté du ministre du commerce ou par arrêté interministériel, conformément à la procédure prévue à l'article 8 ci - dessus.