TITRE II — DE L'INDEMNISATION › Section I — Indemnisation des dommages corporels
Article 8
Tout accident de la circulation automobile ayant entraîné des dommages corporels, ouvre droit à indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit, alors même qu'elle n'aurait pas la qualité de tiers vis-à-vis de la personne civilement responsable de l'accident.
Cette indemnisation est également étendue au souscripteur et au propriétaire du véhicule. Elle pourra être étendue au conducteur du véhicule, auteur de l'accident, dans les conditions prévues à 'ar.icle 13 ci-après.