TITRE III — DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION › Section III — Régime financier du fonds
Article 32
Les opérations financières du fonds sont retracées dans les écritures du compte spécial n° 302.029, ouvert dans les écritures du trésor; elles comprennent :
1. En recettes :
1) les contributions des responsables non assurés d'accidents:
b) les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités:
c) les produits des placements du fonds et les intérêts servis ur les fonds en compte courant du trésor :
d) les majorations d'amendes dans le cadre des sanctions en matière d'obligation d'assurance automobile;
e) la contribution des assurés fixée à 2% du montant des primes nettes d'annulation et de taxe, y compris. leurs accessoires, encaissées au titre de l'assurance obligatoire ;
f) le concours des entreprises d'assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche automobile » qu'ils exploitent à dut concurrence des dépenses restant à la charge du fonds spécial d'indernnisation;
g) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds spécial d'indemnisation.
Les contributions prévues aux alinéas a, det e ci-dessus, feront l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre des finances. 2° En dépenses :
a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds spécial d'indemnisation et les indemnités pouvant être allouées aux entreprises d'assurances au titre des dossiers qu' leurs seraient éventuellement confiés en gestion par ses soins;
b) les frais de fonctionnement et d'administration du fonds spécial d'indemnisation;
c) les frais engagés au titre des reccurs.