TITRE III — DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION › Section II — Droits et obligations du fonds Son champ d'application
Article 30
Les victimes de ces accidents corporels ou leurs ayants droit sont tenus, pour bénéficier de l'intervention du fonds spécial d'indemnisation, de justifier: 1° soit qu'ils sont Algériens ou qu'ils ont leur domicile en Algérie, soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec l'Algérie un accord de réciprocité; 2º que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les conditions fixées par la présente ordonnance et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète par ailleurs;
Si les victimes ou leurs ayants droit peuvent prétendre à indemnisation partielle au titre de ce même accident, le fonds spécial d'indemnisation ne prend en charge que le complément; 3° soit que l'auteur de l'accident est demeuré inconnu, soit s'il est connu et non assuré ou déchu de la garantie. qu'il se révèle totalement ou partiellement insolvabie après la transaction ou la décision de justice l'ayant condamné au versement de l'indemnité de réparation.
Pour le fonds spécial d'indemnisation, l'insolvabilité du débiteur de l'indemnité résute d'une sommation de payer suivie de refus zu demeurée sans effet dans le délai d'un mois, à compter de sa signification.