TITRE III — DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION › Section II — Droits et obligations du fonds Son champ d'application
Article 29
Sauf en cas de déchéance de la garantie invoquée par l'assureur et non opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, le fonds est tenu de prendre en charge dans tous les autres cas visés à l'article 24 ci-dessus, les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels de la circulation, survenus sur le territoire national et causés par un ou plusieurs des véhicules tels que définis à l'article 1" de la présente ordonnance.