TITRE III — DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION › Section I — Dispositions générales
Article 28
Le fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité mise à la charge de la personne responsable de l'accident ou de son assureur, dans les conditions prévues à l'article 31, alinéa 1ª ci-après.
Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa 2 ci-après.