TITRE II — DE L'INDEMNISATION › Section I — Indemnisation des dommages corporels
Article 17
Outre les indemnisations prévues à l'article 16 ci-dessus, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre au paiement par l'assureur ou, selon le cas, par le fonds spécial d'indemnisation: 1º des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que du coût des appareils de prothèse; 2º des frais d'assistance médicale et hospitalière selon le tarif appliqué par tous les centres médicaux ou hospitaliers; 3º d'une indemnisation compensant les pertes de salaires ou des revenus professionnels pendant la durée de l'incapacité temporaire : 4º des frais de transport; 5º des frais funéraires.
Le paiement ou le remboursement de ces frais est effectué sur production des pièces justificatives.