TITRE II — DE L'INDEMNISATION › Section I — Indemnisation des dommages corporels
Article 16
Les indemnisations dues au titre de la réparation des dommages corporels, sont effectuées en capital ou sous forme de rente, dans les conditions prévues à l'annexe de la présente ordonnance et doivent être fixées conformément au barème établi ċans cette annexe.
أُلغي بموجب Loi n° 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)