TITRE II — DE L'INDEMNISATION › Section I — Indemnisation des dommages corporels
Article 10
L'indemnisation prévue aux articles précédents, ne peut se cumuler avec les indemnités pouvant être perçues par ces mêmes victimes au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Toutefois, si cet accident est susceptible d'entraîner pour la victime une aggravation d'une incapacité permanente totale définitive due à un accident antérieur, la compagnie d'assurance, civilement responsable ou, à défaut, le fonds spécial d'indemnisation devra supporter les incidences de cette aggravation.