Article 2
Les marchandises sont introduites sur le territoire national suivant l'un des régimes ci-après:
- le régime des marchandises importées dans le cadre d'une autorisation globale d'importation délivrée à une entreprise dans les conditions fixées par la présente ordonnance, le régime des marchandises ne faisant l'objet d'aucune restriction et pouvant être importées librement.
Ce régime est applicable à l'ensemble des opérateurs commerciaux. le régime des marchandises contingentées et pouvant être importées dans les conditions prévues par le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé.
Ce régime est applicable aux opérateurs commerciaux non bénéficiaires d'autorisations globales d'importation.
L'importation des marchandises étrangères de toute origine ou provenance ne peut être soumise qu'à l'un des régimes sus-mentionnés.