Ordonnance n° 74-112 du 23 décembre 1974 portant ratification de a convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 30 décembre 1973
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1974.
Houari BOUMEDIENE Convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Résolus à œuvrer pour l'édification du grand Maghreb arabe;
Désireux de coopérer dans le domaine social;
Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux ;
Soucieux de garantir les droits de leurs ressortissants dans un système coordonné de protection sociale;
Ont décidé de conclure une convention générale en matière de sécurité sociale.
A cet effet, ils sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 1er Paragraphe Ver. Les travailleurs algériens ou tunisiens salariés ou assimilés aux salariés, sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 ci-dessous, applicables en Tunisie ou en Algérie. Ils en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats.
Paragraphe 2. En vue de l'admission aux assurances facultatives continuées conformément aux dispositions de la législation d'un Etat contractant, les périodes d'assurances accomplies en vertu de la législation dudit Etat, se cumulent, si nécessaire, avec les périodes d'assurances de l'autre Etat contractant.
Article 2 Les législations auxquelles s'applique la présente convention sont : 1° EN ALGERIE : la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale, la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles, la législation des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles,
- les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la législation relative aux prestations familiales, les législations sur les * régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alineas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines, 2° EN TUNISIE : la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, la loi n° 70-34 du 9 juillet 1970 en tant qu'elle institue un régime d'assurances sociales dans le secteur agricole, la loi n° 65-17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants, la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 relative au régime ae réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie et d'un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole, le décret n° 71-452 du 17 décembre 1971 portant attribution de prestations de vieillesse, d'invalidité et de survie dans le secteur non agricole. 28 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Paragraphe 1er. Les tsavailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des Etats contractants, occupés sur le territoire de l'un d'eux, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de travail.
Paragraphe 2. Le principe posé au paragraphe 1r du présent article, comporte les exceptions suivantes :
a) les travailleurs dépendant d'une entreprise ayant son siège dans l'un des deux Etats contractants et qui ont été affectés dans l'autre Etat pour une mission déterminée, restent soumis à la législation en vigueur dans l'Etat ou l'entreprise a son siège, pourvu que leur occupation dans l'autre Etat ne dépasse pas une période de 24 mois. Dans le cas où ladite occupation devait se prolonger pour des motifs imprévisibles, au delà de la durée prévue à l'origine et dépassant les 24 mois, l'application de la législation en vigueur dans l'Etat du lieu de travail habituel pourrait exceptionnellement être maintenue avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat où a lieu ledit travail temporaire.
Toutefois, les travailleurs occupés sur le territoire d'un Etat contractant auprès d'une succursale ou d'une agence permanente d'une entreprise de transports aériens ou de marchandises et dont le siège se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette succursale ou agence permanente se trouve.
b) le personnel navigant d'une entreprise qui effectue pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports aériens de passagers ou de marchandises, est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège principal.
Paragraphe 3. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent établir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, d'autres exceptions aux dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus, en ce qui concerne la législation applicable.
Elles pourront, en outre, convenir, d'un commun accord, de suspendre l'application des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, ou bien modifier ou compléter ces exceptions dans des cas particuliers ou pour des catégories bien définies de travailleurs.
Article 4 La situation des travailleurs salariés ou assimilés, occupés simultanément sur le territoire des deux Etats, fera l'objet a un arrangement par les autorités des deux pays.
Article 5 Paragraphe 1er. Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 ci-dessus, sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires algériens ou tunisiens ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.
Toutefois :
a) sont exceptés de l'application du présent article, les agents diplomatiques ou consulares de carrière, ainsi que les roncionnaires appartenant au cadre des chancelleries;
b) les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d'origine.
Paragraphe 2. Les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de l'Etat de ladite partie et qui sont affectés dans l'autre, continuent à être soumis à la législation de l'Etat qui les a affectés.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1er Assurances maladie, maternité, décès Section 1 Droit aux prestations Article 6 Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d'Algérie REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 en Tunisie ou inversement, bénéficient ainsi que leurs ayants droit résidant dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maladie de ce pays pour autant qu'ils remplissent les conditions requises par la législation de ce pays, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurances ou équivalentes accomplies au titre de la législation de l'autre pays.
Toutefois, il n'y a lieu à totalisation des périodes d'assurances équivalentes accomplies dans l'un ou l'autre pays que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à six moix entre la fin de la période d'assurance dans l'autre pays et le début de la période d'assurance sur le territoire du nouveau pays.
Article 7 Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d'Algérie en Tunisie ou inversement, bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations de maternité en Tunisie ou en Algerie pour autant : 1º qu'ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence; 2° qu'ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans l'autre pays.
Lorsque l'accouchement n'a pas lieu sur le territoire du pays de l'institution d'affiliation, les dispositions en vigueur sont celles prévues à l'article 9, paragraphe 1er (transfert de résidence) ci-dessous.
Article 8 Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d'Algérie en Tunisie ou inversement, acquièrent ou ouvrent droit, suivant le cas, aux allocations-décès en Tunisie ou en Algérie pour autant: 1º qu'ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence : 2º qu'ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes d'assurances ou les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l'autre pays. :
Article 9 Paragraphe 1er. - Un travailleur salarié algérien ou tunisien occupé sur le territoire de l'un des deux Etats, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de cet Etat, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que préalablement au transfert, le travailleur ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte du motif de ce transfert. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois, sur décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.
Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, algérien ou tunisien affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations, lors d'un séjour temporaire, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation, sans que la durée du service des prestations puisse excéder trois mois et sous réserve que l'institution d'affiliation ait donné son accord.
Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois, par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.
Paragraphe 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit du travailleur. 120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Paragraphe lor. Le titulaire d'une pension liquidée par totalisation des périodes d'assurances accomplies dans les deux pays a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. Lesdites prestations sont servies à ce titulaire et le cas échéant, à ses ayants droit, par l'institution du pays de résidence comme s'il était titulaire d'une pension au titre de la seule législation de ce dernier pays. La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays de résidence du titulaire de la pension.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accidents du travail due au titre de la seule législation de l'un des pays contractants réside sur le territoire de l'autre pays, les prestations en nature des assurances maladie et maternité lui sont servies ainsi que, le cas échéant, à ses ayants droit, par l'institution du pays de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou rente au titre de la législation de ce dernier pays.
L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du pays débiteur de la pension ou de la rente. L'étendue et les modalités du service des prestations sont déterminées suivant les disposition de la législation du pays de résidence du pensionné ou du rentier.
La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays débiteur de la pension ou de la rente, dans les conditions prévues par l'article 16.
Article 11 Les travailleurs algériens ou tunisiens visés au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente convention, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité pendant la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.
Article 12 Les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé algérien ou tunisien qui résident normalement dans l'un des deux pays alors que le travailleur exerce son activité dans l'autre pays, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité du pays de leur résidence.
Section 2 Service des prestations et remboursement entre institutions Article 13 Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé ou les membres de sa famille ont droit aux prestations en application des articles 9, 10, 11 et 12 ou du dernier alinéa de l'article 7, les prestations en nature sont servies par l'institution du pays de résidence, suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature.
Article 14 L'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à la condition que l'institution d'affiliation en donne l'autorisation.
Les cas d'urgence absolue qui dispensent de solliciter l'autorisation de l'institution d'affiliation, sont ceux où le service des prestations ne peut être différé sans compromettre gravement la santé de l'intéressé.
Toutefois, l'autorisation de l'institution d'affiliation n'est pas requise en ce qui concerne les autres dépenses remboursables sur des bases forfaitaires selon les dispositions de l'article 16, a).
Article 15 Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations en application des articles 9 et 11, les prestations en espèces sont servies par l'institution à laquelle le travailleur était affilié au moment de sa demande de prestations.
Article 16 Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 9, 10, 11, 12 et 14 et du dernier alinéa de l'article 7, font l'objet d'un remboursement de la-part de l'institution d'affiliation à l'institution qui les a servies dans l'autre pays:
a) sur des bases forfaitaires en ce qui concerne les dépenses visées aux articles 9, 10 paragraphes 2 et 12 et aux derniers alinéas des articles 7 et 14;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1975
b) sur justifications en ce qui concerne les dépenses fixées à l'article 11 et à l'article 14, alinéas 1er et 2.
Article 17 Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les règles de détermination des bases forfaitaires de remboursement, seront fixées par arrangement administratif.
Chapitre II Assurance invalidité Article 18 Paragraphe ier. Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d'un pays dans l'autre, les périodes d'assurances accomplies sous le régime en vigueur dans le premier pays où les périodes reconnues équivalentes sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurances ou périodes équivalentes accomplies sous le régime de l'autre pays, tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature de l'assurance invalidité qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
Paragraphe 2. Les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont liquidées conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité et supportées par l'organisme compétent aux termes de cette législation.
Article 19 Paragraphe 1er. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée.
Paragraphe 2. Si, après suspension de la pension, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles posées à l'article 18.
Chapitre III Assurance-vieillesse et assurance-décès Article 20 Paragraphe 1er. Pour les travailleurs salariés ou assimilés algériens ou tunisiens qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance-vieillesse ou d'assurance-décès (pensions de survivants), les périodes d'assurances accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurances en vertu desdits régimes, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations, qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
Paragraphe 2. Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurances aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces avantages que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l'autre pays. Si, dans l'un des deux pays contractants, il n'existe pas, pour la profession, de régime special, les périodes d'assurances accomplies dans ladite profession sous l'un des régimes visés au paragraphe ler ci-dessus, sont néanmoins totalisées pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général.
Paragraphe 3. Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés, sont déterminés en réduisant le montant des avantages auquels il aurait droit si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus, avait été effectuée sous le régime correspondant et ce, au prorata de la durée des périodes effectuees sous ce régime.
Article 21 Aucune prestation n'est due au titre de l'un ou de l'autre des deux régimes, lorsque les périodes d'assurances accomplies auprès de lui, décomptées selon ses règles propres n'atteignent pas au total un an. Les périodes entrent cependant en compte pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de l'autre régime. 28 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 22 Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l'article 20, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.
Chapitre IV Accidents du travail et maladies professionnelles Article 23 Paragraphe 10г. - Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence.
Paragraphe 2. - Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu des législations applicables dans chacun des deux Etats contractants, sont raaintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des Etats dans l'autre.
Les dispositions du paragraphe 1er du présent article sont applicables à ces majorations ou allocations complémentaires.
Article 24 Paragraphe 1°r. - Tout travailleur salarié ou assimilé, victime d'un accident du travail ou maladie professionnelle, en Algérie ou en Tunisie. et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature servies par l'institution du lieu de sa nouvelle résidence.
Paragraphe 2. - Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, aviser l'institution d'affiliation laquelle peut lui recommander, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours, de ne pas opérer ce transfert pour raisons médicales.
Paragraphe 3. Les prestations en nature prévues au paragraphe 1ºr, sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence suivant les dispositions de la législation appliquées par ladite institution en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays d'affiliation.
Paragraphe 4. En application du paragraphe 1er du présent article, l'octroi de prothèses de grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue au sens de l'artic'e 14 ci-dessus, à la condition que l'institution d'affiliation en donne l'autorisation.
Paragraphe 5. Les prestations en nature servies dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, font l'objet d'un remboursement aux institutions qui les ont servies par l'institution d'affiliation, selon des modalités qui seront précisées par arrangement administratif.
Article 25 Dans le cas de transfert de résidence prévu à l'article 24 ci-dessus, les prestations en espèces sont servies par l'institution d'affiliation, conformément à la législation qui lui est applicable.
Article 26 Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation algérienne ou tunisienne, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat, sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.
Article 27 Les prestations, en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux Etats REPUBLIQUE ALGERIENNE 121 contractants, ne sont accordées qu'au titre de la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
Article 28 Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, fait valoir, pour une maladie professionnelle! de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat, les règles suivantes sont applicables:
a) si le travailleur n'a ras exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'institution d'affiliation du premier Etat reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa propre législation compte tenu de l'aggravation.
b) si le travailleur a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l'institution d'affiliation du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l'aggravation; l'institution d'affiliation de l'autre Etat octroie au travailleur le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de ce second Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l'aggravation, s'était produite sur son territoire.
Chapitre V Prestations familiales Article 29 Paragraphe 1°r. Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité algérienne ou tunisienne, occupés sur le territoire d'un des deux Etats, peuvent prétendre, pour leurs enfants, tels que définis au paragraphe 3 ci-dessus, résidant sur le territoire de l'autre Etat, à des prestations familiales, dans les conditions visées ci-dessous, s'ils remplissent les conditions d'activité prévues par la législation applicable au lieu du travail, Paragraphe 2. - Les prestations prévues par le présent article, sont versées au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées. L'organisme compétent de chaque Etat tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes d'emploi ou assimilées accomplies sur le territoire des deux Etats.
Paragraphe 3. Les enfants bénéficiaires des prestations familiales prévues - par le présent article, sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays de résidence des enfants.
Paragraphe 4. Un travailleur soumis à la législation d'un Etat contractant, a droit pour les enfants bénéficiaires qui séjournent ou résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.
Toutefois, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les prestations familiales dues en faveur des travailleurs tunisiens occupés en Algérie, sont servies sur la base d'une participation de l'institution algérienne versées à l'institution tunisienne dans la limite de quatre enfants et par famille.
Paragraphe 5. Les titulaires d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accidents du travail ainsi que leurs ayants droit, qui transfèrent leur résidence dans leurs pays d'origine, bénéficient des prestations familiales à la charge du pays débiteur de la pension dans les conditions prévues par le présent article.
Article 30 Les autorités compétentes des deux pays détermineront les modalités d'octroi et de service des prestations familiales versées en application de l'article 29 ci-dessus. 122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 31 Les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente convention, qui accompagnent le travailleur à l'occasion de ses occupations temporaires dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine.
Chapitre VI Dispositions communes Article 32 Si la législation de l'un des deux pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à des conditions de résidence celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants algériens ou tunisiens, tant qu'ils résident dans l'un des deux pays contractants.
Article 33 Les dispositions de la présente convention relatives à l'assurance-vieillesse, sont applicables, le cas échéant, aux droits des conjoints et enfants survivants.
Article 34 Si, conformément à son statut civil, l'assuré avait plusieurs épouses, les avantages sont répartis également et définitivement entre elles, TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 35 Sont considérés, dans chacun des Etat contractants, comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des régimes énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Article 36 Les autorités compétentes: 1º prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention; 2º se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application; 3º se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leurs législations susceptibles, d'en affecter "l'application.
Article 37 Paragraphe 1º.- Pour l'application de la présente convention et des législations de sécurité sociale de l'autre Etat, les autorités compétentes et les organismes de sécurité sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de leur propre Législation de sécurité sociale.
Paragraphe 2. Les autorités compétentes règleront notamment, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif ainsi que les procédures d'expertises nécessaires à l'application tant de la présente convention que des législations de sécurité sociale des deux Etats.
Paragraphe 3 Les frais de gestion et de contrôle pour l'application de la présente convention, sont arrêtés d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux pays par arrangement administratif.
Article 38 Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et des taxes consulaires prevues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de cet Etat, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou organismes de sécurité sociale, de l'autre Etat.
Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés du visa de législation des autorités consulaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1975 Article 39 Les recours qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'un organisme compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale dans l'un des Etats contractants sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité ou un organisme correspondant de l'autre Etat. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard, les recours à l'autorité ou à l'organisme compétent.
Si l'autorité ou l'organisme auprès duquel le recours a été introduit ne connait pas l'autorité de l'organisme compétent, la transmission peut être faite par la voie des autorités visées à l'article 35 ci-dessus.
Article 40 Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente (nvention s'en libèreront dans la monnaie de leur Etat.
Article 41 Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert de l'ensemble des mouvements financières résultant de l'application de la présente convention.
Les autorités administratives des deux pays désignent des organismes centralisateurs, en vue du transfert de tout ou partie des prestations prévues par la présente convention, dans des conditions à prévoir par arrangement administratif.
Article 42 Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires que l'un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par les organismes compétents de ce pays, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations, en vertu de la présente convention.
Article 43 Il est créé une commission mixte désignée par les autorités compétentes des deux pays à l'effet de connaître, d'étudier, d'apporter d'éventuelles solutions aux problèmes nés de l'application de la présente convention ou de toutes autres questions que pourraient lui confier les autorités compétentes des deux pays.
Article 44 Paragraphe 1er. Toutes difficultés relatives à l'application de la présente convention, seront réglées, d'un commun accord, par les autoritės administratives ou par la commission mixte prévue à l'article précédent.
Paragraphe 2. - Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par ces voies à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements.
Article 45 Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, celle-ci pourra prendre effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de sa signature.
Article 46 La présente convention est conclue pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelable tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Alger, le 30 novembre 1973.
Le président de la délégation Le président de la délégation algérienne, tunisienne, Mohamed MENTOURI Slaheddine ANNABI 28 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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