TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 285
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un vehicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article 124, sera punie d'une amende de 400 à 800 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
<Art. 285. - Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article 124. sera punie d'une amende de 500 DA à 1.000 DA ».