TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 284
Sera punie d'une amende de 100 à 400 DA, toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article 76, alinéas 2, 3 et 4 ou détérioré par un retaillage trop profond.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
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