TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 283
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article 332 concernant l'immobilisation des véhicules, sera punie d'une dinende de 100 à 400 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 283. Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article 302 concernant l'immobilisation des véhicules, sera punte d'une amende de 150 DA à 500 DA ».