TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 282
Sera puni d'une amende de 100 DA à 400 DA, tout conducteur de vénicule automobile qui, contrairement aux dispositions de l'article 145 du présent code, aura continué à conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis de conduire.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 282. - Sera punie d'une amende de 150 DA à 500 DA, tout conducteur de véhicule automobile qui, contrairement aux dispositions de l'article 145 du présent code, aura continué à conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis de conduire >.