TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 261
Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles l'apprentissage de la conduite de tous les véhicules automobiles, y compris les motocyclettes, peut avoir lieu sur la voie publique.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 261. - Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de hult (8) jours à trois (3) mois et d'une amende de 300 DẠ à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement ».
(Le reste sans changement)