TITRE III — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEUR EQUIPEMENT
Article 257
Toute personne qui aura fait circuler, sur les voles ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques exigées par la législation en vigueur sera, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues à l'article 253, 2°, punie d'une amende de 50 à 70 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 257. ( Toute personne qui aura fait circuler sur les voles ouvertes à la circulation publique. un véhicule à moteur ou remorqué, sans que се véhicule soit muni des plaques exigées par la législation en vigueur, sera, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues à l'article 253-2°, punie d'une amende de 60 DA à 80 DA ».