TITRE III — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEUR EQUIPEMENT
Article 253
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé; 2° toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par la législation en vigueur et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ; 3° toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué, muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
Dans tous les cas prévus au présent article, ie tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 253. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mots à deux (2) ans et d'une amende de 300 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement >. ........... (Le reste sans changement) ..........