TITRE II — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE.
Article 249
Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 249. - Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gener la circulation, placé ou tenté de placer sur une vole ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 750 DA à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement ».