TITRE II — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE.
Article 248
Toute personne qui aura contrevenu sciemment aux dispositions législatives en vigueur concernant l'interdiction d'emprunter certains tronçons de route rendus impropres à la circulation, par suite d'intemperies ou de travaux, signalés par l'implantation de signaux reglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitee, sera punie d'une amende de 500 DA à 3000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punie d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1984)
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Art. 248. Toute personne qui aura contrevenu sclemment aux dispositions législatives en vigueur concernant l'interdiction d'emprunter' certains tronçons de route rendus impropres à la circulation. par suite d'intempéries ou de travaux, signalés par l'implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punte d'une amende de 750 DA à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punte d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement ».