Article 2
L'alinéa 3 de l'article 28 de l'ordonnance n" 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 28. 3°) - A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse.
L'imam ou l'agent du culte, mis en congé de longue durée, conserve l'intégralité de sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années suivantes, son traitement est réduit de moitié. Il bénéficie, toutefois, de la totalité des prestations familiales. Si la maladie, donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et à trois années.
S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et si à l'expiration de son congé de longue durée il ne peut reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.
Dans le cas contraire, il peut être admis à la retraite sur sa demande o mis à la retraite d'office, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ».