Article 6
La société nationale de distribution d'eau potable et industrielle devra avoir pris possession de l'ensemble des installations de production et d'adduction d'eau visées à l'article 2 ci-dessus, au plus tard le 31 décembre 1974.
« Art. 7. - Sous réserve de l'autorisation de prélèvement sur les ressources hydrauliques délivrée par le ministre compétent ainsi que du cahier des charges dont cette autorisation pourrait être assortie, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à l'hydraulique en vue de permettre l'alimentation des populations en eau, des entreprises industrielles continueront à assurer la gestion, l'entretien et le 79 renouvellement de leurs installations autonomes de production et d'adduction d'eau ».