TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 30
Le compte prévisionnel annuel de l'I.N.A.P.I. est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l'industrie et de l'énergie et au ministre des finances, après avis du conseil d'administration, trois mois avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du compte est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les 45 jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation du compte ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut, dans la limite des crédits de l'exercice écoulé, procéder à l'engagement des dépenses.