TITRE III — GESTION ET ADMINISTRATION › Section I — Le conseil d'administration
Article 23
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, trois fois par an, cur convocation de son président.
Il peut aussi se réunir en session extraordinaire, à la demande du tiers de ses membres ou du directeur général de l'I.N.A.P.Ι.
Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les avis du conseil d'administration sont pris à la majorité des membres presents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis font l'objet de procès-verbaux et sont transcrits sur un registré spécial tenu au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et un autre membre du conseil d'adm.nistration.