TITRE III — GESTION ET ADMINISTRATION › Section I — Le conseil d'administration
Article 22
Le conseil d'administration est tenu informé de la marche de l'I.N.A.P.I. Il émet un avis sur les matières suivantes :
a) les programmes généraux d'activité;
b) les bilans, comptes d'exploitation, comptes de pertes et profits;
3) le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé;
d) le projet d'organigramme;
e) les règlements des litiges;
f) les programmes de formation du personnel spécialisé ;
g) toute question qui sera soumise à son examen par le directeur général de l'I.Ν.Α.Ρ.Ι.