TITRE III — GESTION ET ADMINISTRATION › Section I — Le conseil d'administration
Article 21
Le conseil d'administration comprend : un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre des affaires étrangères; un représentant du ministre de l'intérieur. un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; un représentant du ministre du commerce; un représentant du ministre des finances;
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre qu'ils représentent.